Journée internationale et le droit des femmes victimes de violences liées au genre

Journée internationale des droits des femmes : Focus sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne qui confirme le droit à la protection internationale des femmes victimes de violences liées au genre

Le 16 janvier 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt comportant d’importantes précisions sur l’octroi de la protection internationale à des femmes de pays tiers fuyant des violences liées au genre. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CGRA met en lumière certains éléments de l’arrêt, tout en soulignant que les pratiques du CGRA rejoignent les dispositions qui y sont énoncées.

La Cour a jugé que « les femmes, dans leur ensemble, peuvent être considérées comme appartenant à un certain groupe social, au sens de la directive dite « Qualification » (Directive 2011/95/UE, article 10, paragraphe 1), lorsqu’il est établi que, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques » (affaire WS, C621/21).

L’arrêt revient sur les deux conditions nécessaires pour considérer qu’un groupe constitue « un certain groupe social » au sens de la Convention de Genève.

Primo, l’arrêt relève que « le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition ». Il précise que « des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière » peuvent appartenir également à un certain groupe social ; et « le fait pour des femmes de s’être soustraites à un mariage forcé ou, pour des femmes mariées, d’avoir quitté leurs foyers, peut être considéré comme une « histoire commune qui ne peut être modifiée », au sens de cette disposition ».

Secundo, l’arrêt précise que « […] les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine ».

En outre, l’arrêt rappelle la primauté de l’examen de la demande sous l’angle de la Convention de Genève. Il mentionne que si aucun des cinq critères de la Convention de Genève n’entrait en ligne de compte, les femmes qui courent un risque réel d’être tuées ou de subir des violences dans leurs pays doivent bénéficier de l’octroi de la protection subsidiaire dans un des Etats membres de l’Union si leurs autorités nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas les protéger.

Un pas important vers plus d’harmonisation des pratiques

Au niveau belge, dans la mesure où l’interprétation de la notion de groupe social est déjà très large en Belgique, les pratiques du CGRA, notamment en termes de qualification des actes subis ou redoutés, correspondent déjà aux dispositions exposées dans cet arrêt.

Au niveau de l’UE, cet arrêt devrait permettre des avancées considérables en termes d’harmonisation des pratiques au sein des 27 pays membres concernant les femmes fuyant des violences liées au genre. En effet, une fois l’arrêt rendu par la CJUE, la juridiction nationale qui l’avait saisie doit résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Le contenu de cet arrêt lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient confrontées à un problème similaire.

08 Mars 2024